Inspection du travail / Inspecteur du travail

L'Inspection du travail est en France un corps de contrôle spécialisé, chargé de veiller à la bonne application du droit du travail au sein des entreprises.


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Droit du travail en France
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L'Inspection du travail est en France un corps de contrôle spécialisé, chargé de veiller à la bonne application du droit du travail au sein des entreprises. Les agents de contrôle de cette administration se composent de contrôleurs et d'inspecteurs du travail.

Histoire

L'Inspection du travail naît de la carence dans l'application du droit du travail. Une juridiction, le conseil de prud'hommes, avait déjà été créée en 1806. Il manquait néanmoins un mécanisme de contrôle administratif, chargé de relayer en justice les plaintes des salariés, ou alors de s'y substituer. Avant la création du corps actuel en 1892, un corps avait été créé pour contrôler l'application de la loi du 22 mars 1841 interdisant le travail des enfants de moins de 8 ans ; celle-ci manquait d'indépendance. Cette loi avait été créée suite aux rapports du Dr Louis René Villermé, qui avait révélé les conditions de travail de ces enfants.

La France avait été précédée par l'Angleterre (Factory act de 1844), l'Allemagne (loi sur l'industrie du 1er juin 1891) et les États-Unis.

L'inspection du travail (IT) fut créée par la loi du 19 mai 1874, instituant un service de 15 inspecteurs divisionnaires et des inspecteurs départementaux. La nouvelle organisation devait être financée par les Conseils généraux, à leur initiative. Devant le peu d'empressement de ces derniers, et suite à la Conférence internationale sur le Travail, réunie à Berlin le 15 mars 1890, prévoyant l'instauration d'une législation internationale du travail, les autorités françaises créèrent, par la loi du 2 novembre 1892 un corps d'inspecteurs, fonctionnaires d'État. La loi prévoit la possibilité pour l'inspecteur de pénétrer librement dans toute entreprise, il pourra alors saisir le juge qui sanctionnera les entraves à ce droit ; la loi édictait aussi une durée maximale de travail des enfants, des femmes et des filles mineures.

La fonction a été popularisée surtout par l'inspecteur Pierre Hamp, qui tint une chronique dans L'Humanité de 1906 à 1912.

L'IT a été rattachée au ministère du travail, lors de sa création en 1906. La 81e convention internationale (adoptée en 1947) de l'OIT oblige l'ensemble des pays l'ayant ratifiée à «organiser un dispositif d'inspection du travail chargé d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail ainsi qu'à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession» ; la France l'a ratifiée par la loi du 10 août 1950.

Au ministère du Travail, l'inspection du travail se divise en deux catégories : l'emploi (main-d'œuvre étrangère, renseignement, etc. ) et la section (contrôle des entreprises).

Organisation

Situation avant 2009

Les inspecteurs du travail appartiennent à un corps interministériel. Avant la réforme de 2008, ils étaient affectés à l'un des trois ministères différents (ils pouvaient a tout moment de leur carrière changer d'affectation ministérielle)  :

Cette division du corps trouve son origine dans des raisons au départ liées à une législation particulièrement différente (spécifiquement en ce qui concerne les salariés du régime agricole : il existait un salaire minimal agricole particulièrement inférieur à celui du régime commun, les règles de sécurité n'étaient pas toutes applicables aux matériels agricoles, etc. ).

Fusion des trois services

Dans le cadre de la mise en œuvre de la RGPP (Révision générale des politiques publiques), il a été décidé que les trois services d'inspection du travail seraient fusionnés fonctionnellement, à échéance du 1er janvier 2010.

Concernant l'inspection agricole, un premier pas vers la fusion avait déjà été entrepris. Il s'agissait de l'expérimentation en cours dans deux DDTEFP (Pas-de-Calais et Dordogne). Dans le Pas-de-Calais, l'ex-ITEPSA étant intégrée depuis la fin 2006 au sein de l'organigramme de la DDTEFP en devenant sa section agricole. La Section agricole gardant sa compétence départementale sans transfert des compétences agriculture aux sections d'inspection.

Finalement, le décret no 2008-1503 du 30 décembre 2008 prévoit la fusion, au 1er janvier 2009, des trois inspections du Travail (ITEPSA/ITT/DDTEFP) en un seul corps de contrôle unique d'inspection généraliste. À ce jour, certaines modalités de fusion ne sont pas encore clairement définies.

Les trois inspections du travail, fusionnées, seront quoi qu'il arrive intégrées au sein des Unités Territoriales (actuelles DDTEFP) des futures DIRECCTE qui doivent voir le jour en 2010.

La section d'inspection et le personnel qui la compose

Chaque département est divisé en sections d'inspection du travail. Les périmètres des sections sont , habituellement déterminés suivant les effectifs salariés. Cela peut être réduit à une section unique comme dans la Creuse, à 45 pour Paris, en passant par cinq dans l'Oise ou 22 dans les Hauts-de-Seine.

L'inspecteur du travail est responsable d'une section d'inspection territorialement définie. Il anime une équipe composée d'un secrétariat comptant, le plus fréquemment, deux adjoints administratifs et de deux ou trois contrôleurs du travail, positionnés sous son autorité et disposant des mêmes pouvoirs de contrôle et de constatation des infractions, mais pas de la totalité des pouvoirs de décision administrative (dérogations diverses, autorisation de licenciement des salariés protégés surtout). Généralement, les contrôleurs du travail s'occupent des petites structures, lorsque l'inspecteur prend en charge les entreprises de plus de 50 salariés. Choisis par le biais d'un concours administratif accessible au titulaire d'un licence (concours externe) ou aux fonctionnaires de catégorie B+ ayant exercé des fonctions de contrôleur du travail durant cinq années (concours interne), les inspecteurs du travail suivent une formation de 18 mois rémunérée à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (INTEFP) de Marcy-l'Étoile (Rhône). Sous tutelle directe du ministère, cette école est passée au 1er janvier 2006 sous statut d'établissement public administratif par le décret no 2005-1555 du 13 décembre 2005.

Les contrôleurs du travail sont des fonctionnaires de catégorie B+, leur concours est accessible aux titulaires d'un diplôme de niveau bac +2 (concours externe). Le programme de formation d'origine des contrôleurs du travail est élaboré par l'INTEFP mais les enseignements sont dispensés dans les CIF (Centre inter-régionaux de formation) au nombre de neuf en France : Lyon, Lille, Montrouge, Bordeaux, Toulouse, Dijon, Nantes et Nancy. Les contrôleurs du travail, à la différence des inspecteurs, sont durant leur formation déjà affectés dans une DDTEFP, une DRTEFP ou une subdivision. Ils sont regroupés au sein des CIF selon leur affectation géographique puis selon leur spécialisation (Section d'inspection emploi ou SDITEPSA).

Rôle et pouvoirs

En section d'inspection, les inspecteurs et les contrôleurs du travail ont pour mission générale de veiller à l'application du droit du travail. Pour ce faire, ils disposent d'un droit d'entrée et de visite sans autorisation préalable dans tout lieu dans lequel ils ont un motif raisonnable de penser qu'un travail salarié soit exercé[1]. Ces pouvoirs, tout comme l'indépendance des agents, sont garantis par la convention 81 de l'OIT, citée ci-dessus. Cette convention pourvue de la force obligatoire pour l'ensemble des pays l'ayant ratifiée, est notablement plus précise, en son article 12, sur ce point :

1. Les inspecteurs du travail pourvus de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés :

a) à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection;

b) à pénétrer de jour dans l'ensemble des locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection;

c) à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales sont effectivement observées, et surtout :

i) à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur l'ensemble des matières relatives à l'application des dispositions légales;

ii) à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d'en établir des extraits;

iii) à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales;

iv) à prélever ainsi qu'à emporter aux fins d'analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.

2. À l'occasion d'une visite d'inspection, l'inspecteur devra informer de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.

Ces dispositions, quelquefois mal ressenties par les représentants des employeurs mais également par certains salariés, sont bien entendu indispensables à la constatation de certaines infractions et tout spécifiquement de celles relatives au travail dissimulé. Les inspecteurs et contrôleurs peuvent se faire communiquer les registres tenus obligatoirement par l'employeur.

L'action de contrôle en matière d'hygiène et sécurité du travail, se concrétise de six manières envisageables :

Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, prend la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat l'ensemble des renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Mais l'inspecteur du travail fait partie des rares fonctionnaires à bénéficier du droit de déroger à cette obligation légale du fait de la convention 81 de l'OIT (dont la valeur juridique est supérieure à celle de la Loi)  : Convention 81, Article 17 1. (... ) 2. Il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites.

Les agents de contrôle de l'inspection du travail des transports ont aussi la possibilité de réclamer des sanctions administratives à l'encontre de sociétés particulièrement délinquantes devant une commission de sanctions administratives (CSA).

Leur action n'est limitée ni au contrôle ainsi qu'à l'engagement de poursuites pénales, ni au seul domaine de l'hygiène et sécurité du travail.

Une des spécificités de l'Inspection du travail française est son caractère généraliste. L'inspecteur du travail est compétent pour l'application de la totalité des Lois, règlements relatifs au travail salarié. Ils contrôlent aussi le respect des minima salariaux prévus par les conventions collectives étendues. Ils peuvent engager des procédures pénales quand ces dispositions sont assorties de sanctions de cet ordre. Ils renseignent le public sur la totalité des dispositions applicables en veillant, en application de la séparation des pouvoirs administratifs et judiciaires, à ne pas empiéter sur les compétences des tribunaux (conseil des prud'hommes essentiellement). Ce souci les conduit à terminer leurs courriers répondant à des demandes de renseignements par la formule rituelle «sous réserve de la décision des tribunaux compétents».

Outre leur fonction de constat des infractions pénales et leur mission de renseignement du public, ils exercent un certain nombre de pouvoirs administratifs :

Les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d'agir en qualité de conciliateurs ou d'arbitres dans des différends du travail. Cependant, il ne s'agit là que d'une recommandation (R81) accompagnant la convention (C81), et non de la convention elle-même, seule à avoir une force obligatoire.

Les agents de l'inspection du travail ont aussi un rôle de renseignement sur la règlementation auprès des salariés et des employeurs. L'article 15 de la convention 81 offre des garanties indispensables sur les conditions d'exercice de la fonction :

Leur action se heurte quelquefois à une opposition de la part des employeurs ou de leurs représentants qui peut prendre l'ensemble des formes allant de la simple manifestation de mauvaise humeur, à l'obstacle à l'exercice des fonctions qui forme un délit pénalement réprimé nommé «délit d'obstacle»[6], quelquefois accompagné d'outrage, violence ou résistance impliquant alors, en outre la mise en œuvre des dispositions du code pénal relatifs à de tels faits. Une dramatique illustration récente de ces tensions est survenue le 2 septembre 2004, lorsque un agriculteur de Saussignac (Dordogne), tua un contrôleur du travail et un contrôleur de la mutualité sociale agricole, Sylvie Trémouille et Daniel Buffière. Le meurtrier a été condamné en mars 2007 par la Cour d'assises de la Dordogne à 30 ans de prison.

Effectifs des Inspections du Travail

Selon le rapport 2005 du Bureau international du travail, inspecteur du travail, on comptait en 2005 :

Voir aussi

Liens externes

Notes et références

  1. Code du travail, art. L. 8113-1.
  2. Code du travail, art. L. 4121-4 à L. 4121-6 et L 8113-9.
  3. Code du travail, art. L. 8113-7.
  4. Code du travail, art. L. 4721-8 et L. 4731-1 et suivants.
  5. Code du travail, art. L. 4732-1 et L. 4732-2.
  6. Code du travail, art. L. 8114-1.

Bibliographie

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