Modifications du contrat de travail et des conditions de travail

Que le salarié soit sous contrat à durée déterminée ou sous contrat à durée indéterminée il peut se voir proposer ou imposer des changements de son contrat de travail.


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  • ... Le simple changement des conditions de travail peut être imposé par... La modification d'un élément essentiel du contrat de travail ne peut être... la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail... (source : travail-solidarite.gouv)
  • Le simple changement des conditions de travail que l'employeur peut imposer... Nb > La modification d'un contrat de travail mais aussi le simple changement... Exemple > La clause prévoyant que le contrat à temps complet consenti au... (source : legiculture)
  • ... Contrats de travail dans le secteur privé... Dans l'ensemble des cas, la modification du contrat n'est envisageable... Attention : L'accord n'est pas indispensable si l'employeur souhaite modifier les conditions de travail du ... (source : vosdroits.service-public)
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Que le salarié soit sous contrat à durée déterminée ou sous contrat à durée indéterminée il peut se voir proposer ou imposer des changements de son contrat de travail. Il faut cependant distingue une modification des conditions de travail d'une modification du contrat de travail.

L'ancienne distinction

Pour pouvoir faire la distinction entre ce qui relève d'un changement imposé au salarié et ce qui relève d'un changement nécessitant l'approbation de ce dernier, la jurisprudence avait élaboré une distinction entre les modifications substantielles et les modifications non substantielles du contrat de travail.

Depuis la jurisprudence est revenu sur cette distinction pour en proposer une nouvelle à savoir modification du contrat de travail et modification des conditions de travail..

La nouvelle distinction

Le 10 juillet 1996, la chambre sociale de la Cour de cassation a posé une nouvelle distinction entre les modifications du contrat de travail et les changements des conditions de travail.

L'employeur peut peut-être prononcer un licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités.

En effet il ne faut pas oublier que l'un des critères du contrat de travail est le lien de subordination, c'est-à-dire que le salarié exécute son travail sous l'autorité d'un employeur qui à le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de ce subordonné (chambre sociale 13 novembre 1996). Donc, dans le cadre de ce pouvoir, l'employeur peut proposer des changements des conditions de travail qui ne peuvent être refusées par les salariés, sinon ils s'exposent à des sanctions. C'est le cas, par exemple, d'une réorganisation apportée par l'employeur afin de perfectionner la gestion d'un secteur.

On voit par conséquent que la nouvelle distinction repose sur ce qui relève du contrat de travail et qui nécessite l'accord des deux parties au contrat et ce qui relève du simple pouvoir de direction de l'employeur et que ce dernier peut imposer de manière unilatérale. Le problème bien bien entendu est de déterminer ce qui relève de chaque domaine.

Pour distinguer ce qui forme une modification ou non, la doctrine, le législateur et la jurisprudence ont progressivement établi une distinction entre les éléments essentiels et accessoires du contrat de travail. Ainsi, la directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail apporte des précisions sur ce qu'il faut entendre par «éléments essentiels» : identité des parties, lieu de travail, titre, le grade, la qualité, la catégorie d'emploi, la caractérisation ou la description sommaires du travail, la date de début du contrat ou de la relation de travail, le montant de base et les autres éléments constitutifs de la rémunération, mais aussi la périodicité du versement etc.

La modification de l'un de ces éléments entraîne modification du contrat de travail.

Les clauses modifiant le contrat de travail : quelques exemples

La rémunération fait partie des éléments essentiels du contrat de travail (c'est à dire, elle ne peut habituellement être modifiée sans l'accord du salarié)  :

Soc, 19 mai 1998, Bull n° 265, N° 96-41-573 : «la rémunération contractuelle du salarié forme un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans son accord ; qu'il en va de même du mode de rémunération prévu par le contrat, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux». (rappelé dans un arrêt du 28 janvier 1998)

La clause de variation de la rémunération par contre, est acceptée sous certaines conditions : Soc., 2 juillet 2002, n° 00-13111 : «une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié par conséquent qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de diminuer la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels».

La modification des tâches du salarié

Soc., 16 décembre 1998 : «la proposition de l'employeur transformait les attributions du salarié, et ajoutait au contrat une clause de non-concurrence, ce qui caractérisait doublement la modification du contrat de travail».

Soc., 26 mai 1998 : «la cour d'appel a constaté qu'à l'embauche la société Sogéa avait refusé d'inclure dans le contrat de travail de M. Grasso les tâches de chauffeur et qu'il n'avait été engagé qu'en l'unique qualité de rippeur pour laquelle il était rémunéré; [... ]en voulant imposer à M. Grasso en 1992 d'exercer les tâches de chauffeur, son employeur entendait lui imposer une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser;».

Il n'existe cependant pas de base légale textuelle stricte en matière de modification des tâches. L'appréciation de la modification relèvera par conséquent du pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond.

Changement de la durée du travail

Soc., 22 février 2000 : «le changement d'horaire consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, tandis que la durée du travail et la rémunération restent semblables, forme un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail ;»

Soc., 4 juin 2002 : «Attendu, cependant, en premier lieu, que la répartition de la durée du travail à temps partiel, telle qu'elle doit être prévue, en application de l'article L. 212-4-3 du code du travail français, forme un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; Attendu, ensuite, qu'une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu en prévenant le salarié au moins 7 jours à l'avance qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation envisageable, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir ;»

Concernant les horaires de travail, leur modification étant un simple changement des conditions de travail, ils sont soumis au pouvoir de direction de l'employeur (Soc. 22 fév. 2000, code du travail). Exception faite pour le travail de nuit, ou la Cour de cassation vient d'appliquer strictement le principe de la modification du contrat à un passage «même ponctuel d'un horaire de jour à un horaire de nuit, peu important que le poste de la salariée, éducatrice spécialisée, implique la polyvalence» dans un arrêt du 10 mai 2007 (n° 05-45.690).

Il existe cependant un cas où l'employeur peut imposer une modification du contrat de travail : le motif économique. Le nouveau contrat (ou l'avenant) est alors envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'employé ; en cas de refus de la part de ce dernier, il peut être licencié pour motif économique. L'absence de réponse au bout d'un mois vaut approbation du salarié.

Voir aussi

Modification pour cause économique : un mois pour répondre

Sources

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