Contrat de travail en France

En droit français, le contrat de travail est un contrat de droit privé qui crée un lien de subordination entre employeur et employé.


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  • Le site Emploi de France 5 : les contrats de travail CDI CDD interim contrats jeunes intermitents conseils et informations indispensables pour bien... (source : emploi.france5)
Droit du travail en France
Sources du droit du travail
Relations individuelles
Rupture du contrat de travail
Relations collectives
Justice du travail
Voir aussi

En droit français, le contrat de travail est un contrat de droit privé qui crée un lien de subordination entre employeur et employé. C'est un contrat à exécution successive, par opposition aux contrats instantanés[1].. Si aucun texte de loi ne définit le contrat de travail, la jurisprudence en donne la définition suivante : «convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération»[2]. Le Contrat à durée indéterminée (CDI) est la forme normale du contrat de travail. Ainsi, il ne s'agit pas d'un contrat synallagmatique classique. En effet, il existe un lien de subordination. C'est-à-dire qu'une personne peut exercer son autorité sur une autre. La subordination juridique créée par ce type de contrat sert à distinguer le salarié du travailleur indépendant.

La législation européenne fait obligation d'un contrat écrit. Mais en France il est admis que le premier bulletin de salaire en fasse office, sauf pour les contrats à durée déterminée ou à temps partiel ; cependant, dans ce dernier cas, il ne s'agit que d'une présomption simple : l'employeur peut proposer la preuve, par tous moyens légalement acceptables, de l'amplitude horaire qui aurait été convenue. Par contre, pour le CDD, c'est une présomption irréfragable. En l'absence de contrat écrit, le contrat de travail peut par conséquent être juridiquement requalifié à durée indéterminée ainsi qu'à temps complet, en référence à la durée légale hebdomadaire, 35 heures.

Trois éléments constitutifs

Du point de vue de la doctrine [3], le contrat de travail comporte trois éléments constitutifs :

Si le lien de subordination juridique manque, l'employeur peut être attaqué pour délit de marchandage ou être exonéré de toute condamnation du fait d'un contrat qui ne le liait, en réalité, qu'à un prestataire en nom personnel (artisan) ou agent commercial.

Contenu

Tous les contrats de travail doivent contenir les éléments suivants :

un contrat peut contenir des clauses non-impératives :

Le délai de préavis en cas de démission ne peut être supérieur, dans le contrat, à celui fixé par l'usage et/ou la convention collective (CT L122-5), sauf si le salarié entend se prévaloir de cette éventuelle différence ; le délai de préavis en cas de licenciement peut tout autant être réduit, comparé aux délais légaux ou fixés par accords collectifs (CT L122-6), si le salarié en fait la demande ou s'il accepte explicitement une proposition de cette nature.

Le règlement intérieur et la convention collective doivent être présentés lors de la signature du contrat, un exemplaire de cette dernière doit même quelquefois être remis au salarié. L'employeur doit faire une déclaration d'embauche à l'URSSAF précisant surtout la date d'embauche, les références de l'organisme de Sécurité sociale, les coordonnées de l'entreprise, le lieu de travail et l'amplitude horaire du contrat.

Clauses spécifiques

Voir article détaillé : Clauses du contrat de travail en France

Le contrat de travail peut être particulièrement succinct et limité aux points ci-dessus, la loi et la convention collective fixant la plupart de points. Mais il contient généralement des clauses supplémentaires. Parmi les clauses classiques :

Le contrat de travail peut aussi contenir certaines clauses restrictives pour l'employé, et qui s'accompagnent quelquefois de compensation (par exemple financières)  :

Évolution d'un contrat de travail à durée indéterminée

Article détaillé : contrat à durée indéterminée.

Modification du contrat de travail

Généralement, une modification du contrat de travail ne peut se faire qu'avec l'accord de l'employé.

La question qui se pose par conséquent est de savoir ce qui relève de la matière contractuelle et ce qui ne relève que des conditions de travail, qui peuvent être modifiées, elles, unilatéralement par l'employeur.

A titre d'exemple, un déménagement des locaux de l'entreprise ne forme pas une modification substantielle du contrat de travail s'il se fait sans allongement du trajet ou bien dans un rayon de 20 km y compris en région parisienne (Cour de cassation, chambre sociale, pourvoi n°01-40.376 arrêt n°1605 du 3 juin 2003, pourvoi n°01-43.573 arrêt n°1606 du 3 juin 2003)  ; de fait, plus qu'un nombre de kilomètres, les juges prennent en compte la notion de "bassin d'emplois". Le refus de l'employé est , dans un tel contexte, un motif de licenciement pour faute grave. Par contre, un déménagement sur une plus longue distance forme a priori une modification du contrat de travail, le salarié peut là refuser ou négocier. Le refus du salarié étant alors un droit, l'employeur peut cependant le licencier pour cause économique, même s'il n'existe pas matière à un plan social ; mais, si l'employeur le licencie du seul fait de ne pas s'être présenté dans les nouveaux locaux (c'est-à-dire une motif disciplinaire), cela sera fort probablement requalifié par un conseil de prud'hommes en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Toute proposition de modification du contrat de travail POUR RAISONS ECONOMIQUES doit être envoyée par courrier en recommandé avec accusé de réception et contenir l'information que le salarié dispose d'un délai de réflexion d'un mois et que son éventuel silence vaut accord. Une proposition de modification du contrat de travail sans invoquer de raisons économiques est soumise à l'accord formel explicite du salarié et un refus de ce dernier ne peut donner lieu à aucune sanction de l'employeur.

La diminution des heures travaillées dans le cadre d'un accord collectif de réduction du temps de travail (RTT), sans perte de salaire, n'est pas, selon la Loi Aubry II, une modification du contrat et un refus de l'employé peut être reconnu comme un valable motif de licenciement individuel.

Fin du contrat de travail

Il y a rupture du Contrat à durée indéterminée en cas de :

Un licenciement peut être un licenciement pour faute grave (dans ce cas, l'employeur doit apporter une preuve du degré de gravité allégué) ou un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; là, l'employeur a pour seule obligation de proposer de simples éléments d'appréciation, par exemple, en cas de :

Cependant, dans l'ensemble des cas, l'employeur doit apporter des éléments MATERIELS à l'appui de sa décision susceptibles d'entraîner la conviction des juges, et ne pas se contenter d'affirmations. En cas de doute sur la réalité de ces éléments, cela profite au salarié.

Le conseil de prud'hommes peut requalifier une démission en licenciement abusif (ouvrant droit à indemnisation de la part de l'employeur ainsi qu'à la vision de l'allocation de chômage) en cas de non respect de la part de l'employeur de l'une de ses obligations contractuelles. L'énumération du non-respect de ces obligations contractuelles ne doit pas nécessairement être mentionnée lors de la démission. [4]

Historique

Du contrat de louage de service au contrat de travail

Le contrat de travail était nommé jusque là «contrat de louage de service» et cette terminologie se juxtaposa avec celle de contrat de travail jusqu'à ce que la loi 73-4 du 2 janvier 1973 [5] sur le licenciement ne vienne prévoir que désormais, seul le terme de contrat de travail serait utilisé. Au départ, au dix-neuvième siècle, le législateur se méfiait de la notion de durée indéterminée car il avait peur d'un retour à la vassalité ou à l'esclavage. Aussi le code civil ne l'admettait-il que étant donné qu'il puisse «toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes». Les contrats à durée indéterminée (CDI) et les contrats à durée déterminée (CDD) cohabitent depuis cette époque. Au départ le CDD était plus protecteur, ce n'est qu'avec la naissance du droit de licenciement (loi du 19 février 1958) et l'introduction dans les licenciements pour motif personnel de la notion de «cause juste et réelle du licenciement» (loi de 1973) que le CDI est devenu la norme au plan français. Il ne s'agit pas ici d'une exception française puisque, au plan européen, une directive du 28 juin 1999 précise explicitement que «les contrats à durée indéterminée sont la forme générale de la relation de travail».

Contrat de travail et législation sur les licenciements économiques

Concernant les licenciements pour motifs économiques l'autorisation administrative a été instaurée en 1975, avant d'être supprimée en 1986 par une loi qui a renforcé le contrôle du juge. Une loi de 1989 «relative à la prévention du licenciement et au droit de conversion» a généralisé les conventions de conversion et instauré le principe de la priorité de réembauche. Une loi de 1993 a imposé aux entreprises de plus de cinquante salariés licenciant pour motif économique au moins dix salariés, la mise en place d'un plan social portant sur le reclassement des salariés en interne et en externe. La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 cherchait à limiter le développement du licenciement économique. La loi du 20 décembre 2004 «de cohésion sociale» est revenue aux dispositions antérieures. En effet, entre-temps les économistes (voir rapport Blanchard Tirole et rapport Cahuc Karmarz) ont montré que le marché du travail était le lieu d'un processus de destruction créatrice à la Joseph Schumpeter et que dans ces conditions il convenait d'être prudent sur les restrictions portées aux licenciements économiques. Actuellement la tendance serait plutôt à favoriser la création de nouveaux emplois ainsi qu'à aider les salariés en mobilité comme l'ont fait certains pays scandinaves dans le cadre de la flexicurité

L'affirmation des contrats à durée déterminée

Article détaillé : contrat à durée déterminée.

Le recours au contrat de travail à durée déterminée s'est affirmé dans les années soixante-dix en même temps que les règles de licenciement devenaient plus strictes (CERC, 2005, p.  102). Si la loi de 1979 relâche les contraintes pesant sur le recours au CDD, une ordonnance de 1982, les resserre, avant que l'usage du CDD ne soit élargi en 1985 puis 1986. La loi n°90-613 du 12 juillet 1990 qui reprend l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 a ouvert à nouveau le champ d'application du CDD. C'est ainsi «qu'il peut y être recouru pour des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord étendu, il est habituel constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée à cause de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (CERC, 2005, p. 106)». Ces contrats dit d'usage posent problème car à la différence des CDD ordinaires ils ne prévoient ni prime de précarité ni limitation de durée et semblent fort utilisés dans des secteurs nommés à se développer. En 2005 [6], près de 19.2 millions de personnes étaient en CDI, 1.7 millions en CDD tandis qu'environ 600 000 salariés étaient en contrats de travail temporaires (interim) apparus dans les années cinquante. Comparé aux CDD, les contrats d'interim permettent sous certaines conditions l'accès à des prestations sociales complémentaires, à un droit à la formation et un meilleur accès au logement locatif. D'une certaine façon pour les rapporteurs du CERC (2005, p.  108), il y aurait là une voie pour perfectionner les CDD.

Récapitulatif des divers types contrats de travail

Contrats de travail et lutte contre le chômage

Articles détaillés : marché du travail en France et chômage.

Le Professeur Paul-Henri Antonmattei[7] a récemment écrit : «On va finir par croire que c'est le droit qui crée de l'emploi tandis que c'est en premier lieu la croissance qui joue ce rôle et ce ne sont pas les contrats aidés de ces dernières années qui permettrait d'en douter». Nul doute que ce spécialiste du droit social a en partie raison. En partie, car des études récentes effectuées par des économistes ont montré aussi combien un droit mal réglé facilitant trop ceux qui sont en place au détriment de ceux qui veulent rentrer dans les entreprises ou trop les employeurs vis-à-vis des employés ou l'inverse pesait sur l'emploi. Bref que des relations sociales équilibrées étaient un facteur de croissance. Par contre, le constat de Paul-Henri Antonmattéi sur les contrats aidés rejoints sur bien des points les études économiques récentes sur le marché du travail en France qui, d'une certaine façon confirment ce qu'écrivait au dix-huitième siècle Etienne Bonnot de Condillac [8] : «Un ministre qui n'embrasse pas l'ensemble des parties qui ne saisit pas l'action réciproque des unes sur les autres, fera par conséquent naître de plus grands abus que ceux auxquels il voudra remédier».

Quelques anciens contrats de travail conçus pour la lutte contre le chômage

Pour lutter contre le chômage, les différents gouvernements ont créé toutes sortes de contrats spécifiques, dont de nombreux contrats aidés. Cependant, pour des raisons politiques, d'inefficacité ou de coûts, la majorité de ces contrats ont été abandonnés. Les études récentes[9] ont souligné le déficit d'évaluation des mesures prises

CNE et CPE, des contrats partiellement issus des recherches récentes des économistes

Les travaux de Blanchard Olivier et Tirole Jean (2003), de Cahuc Pierre et Kramarz Pierre (2004) ont mis l'accent sur le fait que la protection dont bénéficiaient certains salariés et les barrières mises à la capacité d'adaptation des entreprises à une donne économique en profonde mutation pesait sur la croissance et poussaient les entreprises à recourir aux CDD. Cela conduit à faire supporter la majeure partie de l'effort d'adaptation et de flexibilité sur un groupe restreint de personnes, fréquemment les plus jeunes ou les plus âgés. Aussi, ont-ils préconisés des mesures visant à limiter les coûts et les incertitudes pour l'entreprises des licenciements économiques en proposant une réforme du régime de cotisation à l'assurance chômage de manière à responsabiliser les entreprises au coût social du licenciement sans cependant, les décourager d'entreprendre et de s'adapter à un monde économique en évolution rapide. Ils ont aussi proposés l'établissement d'un contrat unique pour mettre un terme à la segmentation CDD et CDI. Enfin, ils ont tracés quelques pistes pour mieux aider les salariés à passer d'un emploi à l'autre.

Les responsables gouvernementaux qui disposaient en 2005 de ces études semblent quand ils ont créé le contrat nouvelle embauche avoir en particulier retenu l'inquiétude d'une partie des entrepreneurs face aux incertitudes liées aux licenciements et partiellement l'idée de réforme des cotisations chômages. Aussi, au cours de la période de consolidation de deux ans l'employeur n'est pas obligé de motiver les raisons d'une cessation du contrat CNE. Ce faisant, la question est désormais de savoir si le droit minimum des salariés tel qu'il ressort des normes internationales auxquelles nous avons souscrit est bien respecté. Pour Stéphane Carcillo[10] ce contrat a permis de créer 40 000 ou 70 000 emplois sans rien coûter à l'Etat même s'il est toujours légèrement tôt pour établir un vrai bilan. Cependant, pour cet économiste, le danger est grand si le CNE est étendu aux entreprises de plus de vingt salariés d'accroître une certaine insécurité sociale. Aussi préconise-t-il, au lieu de multiplier les contrats de revoir le contrat de travail à durée indéterminé. Mais début 2008, le BIT (bureau international du travail) a définitivement enterré le CNE, le jugeant non compatible avec les règles internationales élémentaires.

Le contrat première embauche a été créé sur des bases quasi-semblables mais a été immédiatement déclaré caduc. Ce contrat voulait à s'attaquer à un problème réel l'emploi de certaines catégories de jeunes. Mais d'une certaine façon, il avait les défauts qu'ont fréquemment les systèmes français de lutte contre le chômage[11] : il n'était pas focalisé sur ceux qui ont réellement des problèmes à savoir les jeunes qui sortent sans diplôme du dispositif scolaire.

Les contrats de travail et l'accord du 11 janvier sur la modernisation du marché du travail

Pour certains[12] cet accord signé par quatre syndicats de salariés pourrait être l'amorce d'une flexicurité à la française. Le texte qui réaffirme que «le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale du contrat de travail» prévoit trois formes de cessation du contrat : la démission, le licenciement (qui doit être motivé), ou la «rupture conventionnelle». Il est aussi crée pour les ingénieurs et cadres un «contrat de mission» d'une durée minimum de 18 mois et maximum de 36 mois. D'autre part, la période d'essai est allongée et peut aller de deux mois pour les ouvriers et les employés à quatre mois pour les cadres avec possibilité d'allongement par accord de branche professionnelle. Les indemnités de licenciement devraient être augmentées [13] et «une portabilité des droits» est prévue. C'est-à-dire que le salarié au chômage devrait garder durant au moins un tiers de sa durée d'indemnisation du chômage sa couverture prévoyance santé. Il devrait aussi conserver 100% de son droit individuel à la formation [12]. Si pour certains partenaires sociaux[14] l'accord est équilibré, certains économistes sont plus dubitatifs. Pour Etienne Wasmer[15] l'accord peut inciter les parties à se mettre d'accord sur des ruptures conventionnelles et par conséquent à s'entendre au détriment des ASSEDIC[16] (aléa moral). Pour pallier ce problème, Francis Kramarz propose d'instaurer une bonus-malus pour les entreprises dans le prolongement du rapport d'Olivier Blanchard et de Jean Tirole [16]. Francis Kramarz [17] craint que le contrat de mission des cadres ne fragilise des populations qui trouvaient aisément un CDI et considère que l'accord ne s'attaque pas à la question pour lui principale des règles du licenciement économique. Enfin il[18] s'inquiète du fait que cet accord concerne en particulier les grandes entreprises et laisse de côté les petites entreprises où les salariés recourent plus fortement que dans d'autres pays aux Prud'hommes en cas de licenciement pour motif personnel. Il souhaiterait que les syndicats soient plus présents dans ce secteur[19]. Cette préoccupation se retrouve dans la commission Attali[20] qui propose de chercher un mode de financement des syndicats qui les incite à défendre les «salariés les plus fragiles : ceux des petites et moyennes entreprises, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ceux qui sont en situation d'exclusion professionnelle»[21].

Questions éthiques

Article détaillé : éthique des affaires.

Le contrat de travail régit la relation d'un employé avec son employeur depuis son embauche jusqu'à son départ de l'entreprise. Les conditions de l'application d'un contrat de travail posent fréquemment des questions d'éthique, car la logique économique de l'entreprise ne cadre pas forcément avec les contraintes personnelles et familiales de l'employé.

Les conditions d'application d'un contrat de travail, les clauses du contrat, la rémunération, le mode de départ de l'entreprise, peuvent poser des questions sur le plan de l'éthique et du droit du travail.

Le type même du contrat, sur le plan juridique, peut poser des questions, comme on l'a vu avec le Contrat Première Embauche.

L'équité des relations entre l'employé, qui est une partie prenante de l'entreprise, et son employeur, est traitée dans l'article Responsabilité sociétale des entreprises.

Notes et références

  1. Cela veut dire qu'il se réalise par étapes successives sur un laps de temps plus étendu. A titre d'exemple, une vente peut être un contrat à exécution instantanée (l'acheteur me donne l'argent, je lui donne le bien vendu, nous sommes quittes) ou à exécution successive (le paiement s'effectuera en plusieurs fois ou après l'accomplissement d'autres évènements (exemple : j'attends que mon produit soit livré).
  2. J. Pelissier, A. Supiot, A. Jeammaud, Droit du travail, Dalloz, 2004, 22ème édition
  3. Brigitte Hess-Fallon, Anne-Marie Simon, Droit du travail, Dalloz, 2002, 14ème édition
  4. (Soc. 29 juin 2005)
  5. loi 73-4 du 2 janvier 1973
  6. Chiffres Denis Clerc, «Dans la forêt des contrats de travail», Alternatives économiques n°256 mars 2007, p. 10
  7. Antonmattéi Paul-Henri, "L'odyssée du contrat de travail ?" Droit Social n°2 Février 2006
  8. Condillac, Traité des Systémes, 1° édition La Haye, Neaulme 1749, Fayard, Corpus des œuvres de philosophie en langue française, Paris 1991 pour la présente édition, p 250.
  9. Voir surtout Cahuc et Zylberberg, 2004, pp. 178
  10. Stéphane Carcillo «Il voudrait mieux redéfinir le CDI», Le Figaro du 2 avril 2007, Cahier n°5
  11. voir Cahuc et Zylberber, 2004, p. 99-100
  12. Rémi Barroux, L'amorce d'une «flexisécurité» à la Française Le Monde du 14/01/2008
  13. Laurence Chavane, Cinq avancées pour perfectionner la relation entre l'entreprise et ses salariés, Le Figaro du 14 janvier 2008
  14. Marcel Grignard Pourquoi la CFDT a dit oui Lire en ligne
  15. Etienne Wasmer, 2008, réformer le contrat social : «Impossible mission» ? Lire en ligne
  16. Jean-Damien Pô, Réforme du marché du travail : au milieu du gué, Les Echos des 25 et 26 janvier 2008
  17. Francis Kramarz, 2008, Marché du travail : un accord historique ? Lire en ligne
  18. Kermarz, 2008, p. 4
  19. Karmarz, 2008, p. 4
  20. Francis Karmartz a été conseiller spécial de cette commission voir Francis Kramarz, 2008 p. 4
  21. Attali, 2008, p. 114

Voir aussi

Listes de contrats de travail et d'anciens contrats de travail du droit français

Liens externes

Bibliographie

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