Code du travail

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Droit du travail en France
Sources du droit du travail
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Le code du travail français est un recueil organisé de la majorité des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de droit du travail, et qui concerne principalement les salariés sous contrat de travail de droit privé, les salariés du secteur public étant le plus souvent soumis à des statuts spécifiques[1].

Il existe aussi en dehors du code du travail des textes touchant de près ou de loin au droit du travail (dans la majorité des cas, des décrets ou arrêtés). Mais il est indispensable de prendre désormais en compte les textes européens, qu'il s'agisse des directives ou des traités surtout. De même les accords et conventions collectives jouent un rôle normateur de plus en plus important avec l'évolution du dialogue social[2].

Histoire

Le code de 1910-1920

Le premier code du travail, intitulé Code du travail et de la prévoyance sociale, a été commencé en 1910. Sa préparation a cependant pris du retard : il n'a été achevé qu'en 1922 et entre temps on avait renoncé à inclure la partie relative à la «prévoyance sociale».

Le code de 1973

Un nouveau code est promulgué par la loi no 73-4 du 2 janvier 1973. Il comporte une partie législative et deux parties réglementaires, respectivement pour les décrets en Conseil d'État et pour les décrets simples.

Plan

Le code de 1973 est divisé en huit puis neuf livres :

Le code de 2007-2008

Les projets de simplification envisagés en 2004

Le code du travail, comme tout ensemble de règles, évolue depuis son origine, certaines dispositions étant régulièrement créées, modifiées, ou abrogées. Quoique ceci donne quelquefois lieu à des incohérences (surtout dans les renvois à d'autres articles), les nouvelles dispositions s'insèrent habituellement au fur et à mesure dans le code par une numérotation adaptée.

Les gouvernements de droite en place depuis 2002 ont fréquemment critiqué la complexité du droit du travail, surtout la dispersion des normes dans différents textes, et des refontes et simplifications ont été envisagées[4]. Des propositions de simplifications ont ainsi été faites en 2004, suite au rapport Virville[5], [6].

La loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de "simplification du droit" a habilité le gouvernement à promulguer un nouveau code du travail par ordonnances dans un délai de dix-huit mois. Selon les promoteurs de cette démarche, il s'agit, à droit constant, d'harmoniser la législation et d'intégrer dans le code des lois qui en sont toujours absentes. Ce travail n'ayant abouti dans les délais, la loi no 2006-1770 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié a prévu d'instaurer un nouveau délai de neuf mois[7].

Adoption du nouveau code et critique des syndicats

Dans ce cadre, la partie législative du nouveau code du travail a été publiée par l'ordonnance no 2007-329 du 12 mars 2007. Le nouveau code devait entrer en vigueur le 1er mars 2008[8]. La recodification a suscité de nombreuses critiques de la part de professionnels du droit et de syndicats, relayées surtout par Gérard Filoche, un inspecteur du travail qui s'est fait connaitre par ses livres prenant la défense du code du travail face aux critiques du Medef.

Les principales critiques[9] portaient sur :

Les opposants ont par conséquent déposé un recours en annulation devant le Conseil d'État[10], mais, avant que ce dernier ne soit examiné, l'ordonnance a été ratifiée par la loi no 2008-67 du 21 janvier 2008 qui fixe d'autre part la nouvelle entrée en vigueur au 1er mai 2008.

Cependant, l'ordonnance et la loi de ratification ont maintenu en vigueur des dispositions de l'ancien code[11]. Il s'ensuit un manque de lisibilité de l'applicabilité de certaines règles[12].

La partie réglementaire a été adoptée par les décrets nos 2008-243 et 2008-244 du 7 mars 2008.

Plan

Le nouveau code adopte une numérotation à quatre chiffres et une structure subdivisée en parties, livres, titres et chapitres.

Il se compose d'un chapitre préliminaire et huit parties :

Contenu et portée

En général le code du travail régit ce qui a trait :

Le droit du travail est soumis au droit civil

Cette constatation est contenue dans le code du travail. Il s'agit là d'un article important en droit du travail.

L'article L. 1221-1 du code du travail décrit que : «Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun...». C'est à dire, le contrat de travail obéit aux règles du droit général des obligations, c'est-à-dire aux règles du code civil[13]. On pense surtout aux articles 1108 [14], 1109 [15], 1116 [16] 1123 à 1133 sur les conditions de validité, l'objet et la cause du contrat, et 1184 [17].

Place de la négociation collective

Le code du travail organise la négociation de conventions ou d'accords collectifs. Elle est régie par les articles L. 2121-1 et suivants du code du travail.

Champ d'application

Le code du travail s'applique aux salariés du secteur privé, mais également, sauf dispositions spéciales, aux établissements publics industriels et commerciaux. Dans certaines conditions, des services publics administratifs peuvent recruter des agents sous contrats de droit privé, par conséquent soumis au code du travail.

En outre, certaines dispositions du code s'appliquent directement à la fonction publique, surtout en ce qui concerne la représentativité syndicale, le droit de grève ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la fonction publique hospitalière.

Contrôle de l'application des dispositions du code du travail

Le code du travail lui-même (articles L8112-1[18] et suivants) charge un corps de fonctionnaires d'État, l'Inspection du travail, de veiller à l'application de ses dispositions et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, mais aussi des conventions et accords collectifs de travail.

Notes et références

  1. La jurisprudence a cependant étendu certaines dispositions du code aux salariés du public ; par exemple arrêt ville de Toulouse sur le SMIC, CE, 23 avril 1982, n°36851
  2. Pour plus de détails sur les sources du droit du travail, voir l'article Droit du travail en France.
  3. Ce livre avait été ajouté ultérieurement.
  4. Une proposition de simplification du Code.
  5. Synthèse du rapport.
  6. Un commentaire du rapport de Virville par le Centre d'études de l'emploi.
  7. Plus de détails sur : juritravail. com.
  8. A quoi ressemblera le code? (mars 2008)
  9. Critique de la recodification (février 2006)
  10. Un recours contre la recodification (mai 2007)
  11. art. 13 de l'Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)
  12. ex : la non application de règles en matière de durée du travail aux salariés du secteur des transports
  13. Titre III du code civil : «Des contrats ou des obligations conventionnelles généralement».
  14. «Quatre conditions sont principales pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation.»
  15. «Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.»
  16. «Le dol est une cause de nullité de la convention quand les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.»
  17. «La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrat synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention quand elle est envisageable, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.» Remarque : on emploie en droit du travail le terme de «résiliation judiciaire », quoiqu'il s'agisse d'une application de l'article 1184 du code civil. La différence tient simplement au fait que dans le cadre de contrats à exécution successive on parle de résiliation, tandis qu'on parlera de résolution pour les autres types de contrats. Or le contrat de travail est un contrat à exécution successive.
  18. Légifrance : code du travail article L 8112-1

Voir aussi

Liens externes

Correspondance entre l'ancien code et le nouveau

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La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 04/11/2010.
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