Regroupement familial

Le regroupement familial est la possibilité donnée à des membres d'une famille scindés entre plusieurs pays de se retrouver.


Catégories :

Droit des étrangers en France

Définitions :

  • Procédure donnant la possibilité de l'installation durable de personnes venues rejoindre sur le territoire d'un Etat dont elles ne possèdent pas la nationalité un ou plusieurs membres de leur famille qui y résident.... (source : migrationsprofessionnelles)

Le regroupement familial est la possibilité donnée à des membres d'une famille scindés entre plusieurs pays de se retrouver.

Le plus fréquemment, le chef du ménage qui confirme son travail à l'étranger se fait rejoindre par le reste de sa famille. C'est une nouvelle institutionnalisation d'une immigration de peuplement

Droit européen

La directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003[1] pose les règles minimales pour les États membres concernant le regroupement familial.

La directive précise à l'article 8 que l'État doit permettre à un étranger séjournant sur le territoire national de faire venir son conjoint et ses enfants mineurs au plus tard dans les deux ans qui suivent son arrivée. S'il existait avant la directive d'autres dispositions, ce délai peut être repoussé à 3 ans.

France

Le regroupement familial fut rendu légal, et institutionnalisé, par le président Valéry Giscard d'Estaing et son premier ministre Jacques Chirac :


Décret n°76-383 du 29 avril 1976 RELATIF AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES MEMBRES DES FAMILLES DES ETRANGERS AUTORISES A RESIDER EN FRANCE.

Version consolidée au 09 novembre 1994 Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration, surtout son article 5 ; Vu le code du travail, surtout ses articles L 341-9, L 341-10 et R 341-9 ; Le Conseil d'Etat entendu,


Article 1 (abrogé au 9 novembre 1994) En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret 84-1080 1984-12-04 art. 1 JORF 5 décembre 1984 Abrogé par Décret n°94-963 du 7 novembre 1994 - art. 20 (Ab) JORF 9 novembre 1994

Sous réserve des engagements internationaux de la France, le conjoint et les enfants de moins de dix huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français, qui viennent de rejoindre dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ne peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants :


1° L'étranger concerné ne justifie pas d'une année de résidence en France en situation régulière ;


2° L'étranger concerné ne dispose pas de ressources stables, suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;


3° Les conditions de logement que l'étranger se propose d'assurer à sa famille sont inadaptées ;


4° La présence du ou des membres de la famille sur le territoire français forme une menace pour l'ordre public ;


5° Les résultats du contrôle médical auquel doivent se soumettre, dans leur pays d'origine, l'ou les membres de la famille font apparaître qu'ils sont atteints de maladies ou d'infirmités pouvant mettre en danger la santé publique, l'ordre public ou la sécurité publique ;


La demande d'autorisation d'accès et de séjour au titre du regroupement familial est adressée par l'étranger concerné au commissaire de la République du département de sa résidence. Elle justifie qu'elle ne se heurte à aucun des motifs de refus énoncés aux 1°, 2° et 3° de l'alinéa ci-dessus.


Après vérification de ces justifications et s'il apparaît que le motif mentionné au 4° du premier alinéa ci-dessus ne s'oppose pas à leur présence sur le territoire français, l'ou les membres de la famille sont invités à se soumettre au contrôle médical prévu au 5° du même alinéa. Quand ce controle se révèle satisfaisant, l'ou les membres de la famille recoivent l'autorisation d'entrer en france au titre du regroupement familial et , si un tel titre est requis, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.


Un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils rejoignent et emportant le cas échéant autorisation de travail est délivré à leur arrivée en france.


Article 2 (abrogé au 9 novembre 1994) En savoir plus sur cet article... Abrogé par Décret n°94-963 du 7 novembre 1994 - art. 20 (Ab) JORF 9 novembre 1994

L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) [*attribution*] apporte son concours à l'introduction ainsi qu'à l'accueil en France des familles des travailleurs salariés. Ce concours peut s'étendre aux membres de la famille autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 1er et qui sont admis à s'établir en France.


Pour la totalité des familles, l'office est habilité à procéder aux enquêtes et vérifications portant sur les ressources, les conditions de logement et l'état de santé.


Article 2-1 (abrogé au 9 novembre 1994) En savoir plus sur cet article... Créé par Décret 84-1080 1984-12-04 art. 2 JORF 5 décembre 1984 Abrogé par Décret n°94-963 du 7 novembre 1994 - art. 20 (Ab) JORF 9 novembre 1994

Dans le cas où des motifs légitimes le justifient, le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider en France et qui se trouvent eux-mêmes en situation régulière sur le territoire national au titre de l'un ou l'autre des trois premiers alinéas de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée peuvent obtenir l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial, tant que :


a) Les conditions qui résultent des 1° à 4° du premier alinéa de l'article 1er du présent décret sont satisfaites ;


b) L'examen médical auquel ils sont tenus de se soumettre fait apparaître qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie ou infirmité puvent mettre en danger la santé publique, l'ordre public ou la sécurité publique.


Par le Premier ministre : JACQUES CHIRAC. Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, MICHEL PONIATOWSKI.

Le ministre des affaires étrangères, JEAN SAUVAGNARGUES.

Le ministre de la santé, SIMONE VEIL.



Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) précise les dispositions relatives au regroupement familial.

Depuis l'été 2006, les familles ne peuvent introduire des demandes de regroupement familial qu'après 18 mois de présence en France, sous condition de présenter un travail stable avec des revenus supérieurs au SMIC net et un logement acceptable par sa surface et ses conditions de vie.

Philippe Dondoux

Philippe Dondoux, maître des requêtes au Conseil d'État, a rédigé les conclusions de l'arrêt "GISTI", publié dans les «Grands Arrêts de la Juridiction Administrative», par lequel le Conseil d'État a affirmé le principe général du droit à mener une vie familiale normale dans le cadre du regroupement familial des travailleurs immigrés et a ainsi permis d'annuler un décret de 1977 par lequel le Gouvernement subordonnait l'entrée des conjoints et enfants de travailleurs immigrés à la promesse que ceux-ci ne tenteraient pas d'y chercher un emploi. Cet arrêt du Conseil d'État, désormais conforme à la convention européenne des droits de l'homme, a marqué un revirement de jurisprudence. Il est le frère de Jacques Dondoux.

Procédure en France

Lors du dépôt de la totalité des pièces auprès de l'OFII un récépissé est remis. Il vaut pour date de début de l'instruction. Dans les 2 mois qui suivent, le maire peut venir constater la conformité du logement. Dans l'absence de réponse, celle-ci est connue favorable au terme de 2 mois.

Au terme des 6 mois d'instruction, l'absence d'accord par la préfecture vaut un refus. Les demandeurs disposent d'un délai maximal de 2 mois pour faire appel : recours gracieux ou recours hiérarchique. Si le recours est explicitement négatif, ou en cas d'absence de réponse au bout de 2 nouveaux mois (refus implicite), les demandeurs disposent toujours de 2 nouveaux mois pour déposer un recours devant le tribunal administratif de leur juridiction, par la procédure du référé.

Les refus ne sont pas forcément fondés ou volontaires. Quelquefois, l'administration préfectorale n'a pas le temps ou les moyens de traiter l'ensemble des dossiers, et un recours devant une juridiction peut être le moyen d'obtenir gain de cause.

Une fois l'accord donné pour le regroupement familial, les requérants disposent de 6 mois pour faire venir leur famille, sans quoi cet accord peut leur être retiré.

Les procédures peuvent fluctuer d'un département à l'autre. Cependant, toutes tournent environ autour des mêmes dispositions. Ces procédures sont fréquemment internes et ne correspondent pas à des textes de lois ou décrets. La totalité de ces délais additionnés peut quelquefois dépasser les 6 mois, et de fait remettre en question l'autorisation qui venait d'être délivrée. En cas de délais excessifs, les demandeurs doivent utiliser la procédure du référé devant le tribunal administratif, à condition de toujours justifier du caractère "urgent".

Dans les deux semaines qui suivent l'accord du regroupement familial, la préfecture informe les destinataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la préfecture reçoit la confirmation que les intéressés ont reçu l'avis, elle délègue la suite des démarches à l'OFII.

L'OFII doit prendre contact avec les intéressés, fréquemment plusieurs semaines après la réception de l'avis. Les intéressés reçoivent un bon à payer de 265 euros par demande (quel que soit le nombre de personnes à faire venir). En parallèle et indépendamment du paiement des frais, le demandeur en France doit faire parvenir à sa famille le formulaire CERFA du visa long séjour, mais aussi la copie de l'acceptation du regroupement familial, et envoyer le tout à la famille à l'étranger, pour que ceux-ci puissent demander un visa. Certains consulats émettent la possibilité d'une convocation, mais celle-ci est théorique et ne répond à aucun article de loi, mais uniquement à l'organisation interne du consulat.

Les services médicaux du consulat peuvent faire passer aux demandeurs de visas une visite pour vérifier que ces candidats à l'entrée en France ne sont pas porteurs de l'une des 3 maladies mentionnées au titre V du règlement sanitaire international, à savoir la fièvre jaune, la peste ou le choléra[2]. Cette visite qui est obligatoire dans les zones à risques, est alors toujours demandée même pour des visas de court séjour.

Si les visas sont refusés explicitement (notification écrite) ou implicitement (sans réponse après 2 mois de dépôt), les requérants disposent de deux mois pour faire appel devant la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Au terme des démarches, la famille reçoit un visa long séjour pour venir en France. Arrivés en France, ces nouveaux arrivants devront à nouveau passer le contrôle médical de l'OFII.

Voir aussi

Notes et références

  1. Voir une présentation (SCADPlus) et le texte de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12–18). Le recours en annulation du Parlement européen contre l'article 4, paragraphes 1, dernier alinéa, et 6, et l'article 8 de la directive a été rejeté le 27 juin 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes (affaire C-540/03).
  2. Article 5 de l'Arrêté du 11 janvier 2006 relatif à la visite médicale des étrangers autorisés à séjourner en France

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